Le 19 juillet 2024, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2744 (2024), par laquelle il a adopté de nouvelles procédures d’examen des demandes de radiation présentées par des personnes, groupes, entreprises ou entités inscrit(e)s sur les listes des comités des sanctions créés par le Conseil de sécurité, à l’exception de la liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, qui continue de relever du Bureau du Médiateur. Les nouvelles procédures, décrites à l’annexe I de la résolution 2744 (2024), commenceront à s’appliquer une fois que le Secrétaire général de l’ONU aura nommé un nouveau Point focal, comme prévu au paragraphe 3 de la résolution. Ce site Web sera mis à jour en temps voulu. Dans l’intervalle, si vous avez des questions, veuillez contacter delisting@un.org.
I. Dispositions applicables des résolutions du Conseil de sécurité et des directives régissant la conduite des travaux du Comité
• Résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité
• Section 7 des directives régissant la conduite des travaux du Comité
II. Qui est en droit de présenter une demande de radiation de la liste ?
Les États Membres peuvent à tout moment présenter au Comité des demandes de radiation de personnes et d’entités inscrites sur la liste relative aux sanctions imposées par la résolution 2653 (2022).
Un requérant qui souhaite présenter une demande de radiation peut le faire soit directement auprès du point focal chargé de recevoir les demandes de radiation en application de la résolution 1730 (2006), soit par l’intermédiaire de son État de résidence ou de nationalité.
Un État peut instaurer une règle selon laquelle ses citoyens ou ses résidents doivent faire parvenir directement leur demande de radiation au point focal. Pour ce faire, il devra adresser à la présidence du Comité une déclaration qui sera publiée sur les sites Web du Comité et du point focal pour les demandes de radiation.
III. Quels sont les éléments à inclure dans une demande de radiation de la liste présentée au Comité ?
Toute demande de radiation doit contenir les informations suivantes :
1. Des explications sur les raisons pour lesquelles la désignation ne répond plus aux critères d’inscription sur la liste (réfutant notamment les motifs de l’inscription tels qu’ils figurent dans le résumé des motifs ayant présidé à celle-ci) ;
2. L’emploi ou les activités actuelles du requérant et tous autres renseignements utiles ;
3. Tout document justifiant la demande peut être mentionné dans la demande ou joint à celle-ci avec une explication de sa pertinence, le cas échéant.
Si une personne est décédée, la demande de radiation doit être présentée par l’ayant droit du défunt, soit directement au Comité par un État, soit par l’intermédiaire du point focal, accompagnée d’une attestation officielle de décès. L’exposé des motifs de la demande de radiation doit contenir les informations suivantes :
1. le certificat de décès ou un document officiel similaire confirmant le décès, si possible ;
2. l’inscription éventuelle sur la liste de tout bénéficiaire légal de la succession de la personne décédée ou de tout codétenteur de ses avoirs.
IV. Comment présenter une demande de radiation ?
La demande de radiation peut être présentée soit au Comité soit par l’intermédiaire du point focal pour les demandes de radiation.
• Tout requérant qui choisit de présenter une demande au point focal doit suivre la procédure décrite ici, comme il est prévu dans l’annexe à la résolution 1730 (2006).
Si le requérant présente la demande de radiation à l’État de résidence ou de nationalité, la procédure ci-après doit être suivie :
• L’État auquel la demande est adressée (l’État requis) examine tous les éléments d’information pertinents puis entre en relations bilatérales avec l’État ou les États à l’origine de l’inscription pour obtenir un complément d’information et tenir des consultations sur la demande ;
• L’État ou les États ayant demandé l’inscription peuvent aussi demander un complément d’information à l’État de nationalité ou à l’État de résidence du requérant. L’État requis et l’État ou les États à l’origine de l’inscription peuvent, le cas échéant, consulter la présidence au cours de ces consultations bilatérales ;
• Si, après avoir examiné les informations complémentaires, l’État requis souhaite donner suite à la demande de radiation, il s’emploie à convaincre l’État ou les États ayant demandé l’inscription de présenter au Comité, seul ou avec d’autres États, une demande de radiation. Selon la procédure d’approbation tacite, l’État requis peut présenter au Comité une demande de radiation non accompagnée d’une demande de l’État ou des États ayant demandé l’inscription ;
V. Décision du Comité
Conformément à la section 7 des directives du Comité, celui-ci examine toutes les demandes complètes de radiation de la liste.
Si le Comité approuve une demande de radiation, le Secrétariat, dans la semaine suivant la radiation du nom de la liste, notifie la Mission permanente du ou des États dans le(s) quel(s) l’on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, son pays de nationalité (pour autant qu’il soit connu).