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- Activités et mandat du Comité
- Résumé des critères d’inscription sur la liste
- Renseignements généraux
- Informations complémentaires sur les mesures
Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) (ci-après appelé «le Comité») surveille l’application des mesures de sanction imposées par le Conseil de sécurité.
Sanctions
Mesure prise |
Description |
Dérogation |
Embargo sur les armes et le matériel connexe |
Tous les États Membres doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la RPDC de toute arme et tout matériel connexe, y compris les armes légères et de petit calibre et le matériel connexe, à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces armes proviennent ou non de leur territoire, et interdire les opérations financières, les activités de formation, notamment l’accueil de formateurs, de conseillers ou d’autres personnes à des fins liées à une formation militaire, paramilitaire ou policière, les services ou l’assistance liés à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes, ainsi que l’envoi d’articles à destination ou en provenance de la RPDC à des fins de réparation, d’entretien, de remise en état, de mise à l’essai, de rétro-ingénierie et de commercialisation. |
Voir les alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 2270 (2016). |
Tous les États Membres sont tenus d’appliquer une clause générale à la fourniture, à la vente ou au transfert de tout article, s’ils déterminent que cet article pourrait contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent et accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d’un autre État Membre. | ||
Non-prolifération |
Tous les États Membres doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la RPDC de tout article qui pourrait contribuer à son programme nucléaire, à son programme de missiles balistiques ou à d’autres programmes d’armes de destruction massive, à travers leur territoire ou par l’intermédiaire de leurs ressortissants, au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles proviennent ou non de leur territoire (les listes d’articles interdits se trouvent ici). |
Aucune |
Tous les États Membres sont également tenus de prévoir une disposition générale contraignante sur les articles à double usage pour appliquer les mesures visées ci-dessus à tout article s’ils déterminent que celui-ci pourrait contribuer au programme nucléaire, au programme de missiles balistiques ou à d’autres programmes d’armes de destruction massive, ou à d’autres activités interdites par les résolutions. | Aucune | |
Réseaux de prolifération |
Tous les États Membres doivent expulser les diplomates, représentants du Gouvernement et autres ressortissants de la RPDC agissant en qualité d’agent ou de représentant de l’État, ainsi que les ressortissants étrangers agissant pour le compte ou sur les instructions d’une personne ou d’une entité désignée ou contribuant au contournement des sanctions ou à la violation des résolutions. Tous les États Membres doivent fermer les bureaux de représentation des personnes et entités désignées, ainsi que ceux de toute personne ou entité agissant pour leur compte, et leur interdire de participer à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial.
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Voir les paragraphes 13 et 14 de la résolution 2270 (2016). |
Tous les États Membres doivent réduire le nombre d’agents diplomatiques et consulaires postés en RPDC; et restreindre l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire des membres du Gouvernement de la RPDC, des représentants de ce gouvernement et des membres des forces armées de la RPDC, si l’État Membre établit que ces membres ou représentants sont associés à des activités ou programmes interdits.. Tous les États Membres doivent prendre des mesures pour réduire le nombre de comptes bancaires à un par mission diplomatique et poste consulaire de la RPDC et à un par diplomate et agent consulaire agréé, dans les banques se trouvant sur leur territoire.. Tous les États Membres doivent interdire à la RPDC d’utiliser des biens immobiliers (qu’elle possède ou loue) sur leur territoire à des fins autres que des activités diplomatiques ou consulaires. |
Aucune | |
Interdiction et transport | Tous les États Membres doivent faire inspecter les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, en provenance ou à destination de la RPDC ou pour lesquels la RPDC a servi d’intermédiaire. Cela vaut également pour les articles transportés par des aéronefs ou des navires battant pavillon de la RPDC, par voie ferroviaire ou terrestre, ainsi que les bagages à main et les valises enregistrées des personnes qui entrent en RPDC ou en sortent, qui pourraient servir à transporter des articles dont la fourniture, la vente ou le transfert sont interdits. | Aucun |
Tous les États Membres doivent interdire que soient fournis, au titre d’un contrat de location ou d’affrètement, des navires ou aéronefs battant leur pavillon ou des services d’équipage à la RPDC, aux personnes ou entités désignées, ou à toute personne ou entité qui selon eux, a aidé à contourner les sanctions ou à violer les résolutions. |
Voir le paragraphe 8 de la résolution 2321 (2016).
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Tous les États Membres doivent interdire la fourniture de services d’équipage de navire ou de bateau de la part de la RPDC. | Aucune | |
Tous les États Membres doivent radier des registres d’immatriculation tout navire dont la RPDC serait le propriétaire, l’exploitant ou l’armateur, et s’abstenir d’immatriculer un navire radié des registres par un autre État Membre. Tous les États Membres sont tenus d’annuler l’immatriculation de tout navire dont ils pensent, sur la base de motifs raisonnables, qu’il a servi à des activités interdites par les résolutions pertinentes, ou au transport d’articles interdits par ces mêmes |
Aucune
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Tous les États Membres doivent interdire à leurs nationaux et aux entités et personnes se trouvant sur leur territoire d’enregistrer des navires en RPDC, d’obtenir l’autorisation pour un navire d’utiliser le pavillon de la RPDC ou d’affréter des navires battant pavillon de la RPDC. Il est interdit à tous les États Membres de posséder, de louer, d’exploiter ou d’affréter un navire battant pavillon de la RPDC et de fournir un service de classification, de certification, d’assurance ou autre à un tel navire qui est la propriété de la RPDC ou contrôlé ou exploité par elle. Tous les États Membres sont tenus d’interdire la fourniture de services d’assurance ou de réassurance à des navires dont ils pensent, sur la base de motifs raisonnables, qu’ils sont utilisés aux fins d’activités interdites par les résolutions pertinentes, |
Voir le paragraphe 9 de la résolution 2321 (2016).
Voir le paragraphe 22 de la résolution 2270 (2016).
Voir le paragraphe 11 de la résolution 2397 (2017)
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Tous les États Membres doivent interdire à tout aéronef de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler, s’ils sont en possession d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser qu’il contient des articles prohibés. | Voir le paragraphe 21 de la résolution 2270 (2016). | |
Le Comité, s’il est en possession d’informations lui donnant des motifs raisonnables de penser qu’un ou plusieurs navires sont liés ou ont été liés à des activités ou à des programmes d’armes interdits, peut exiger une ou plusieurs des mesures suivantes : l’État du pavillon d’un navire désigné retirera le pavillon; l’État du pavillon d’un navire désigné donnera pour instruction au navire de se diriger vers un port déterminé par le Comité (en coordination avec l’État du port); tous les États Membres interdiront à un navire désigné d’entrer dans leurs ports; un navire désigné par le Comité est visé par le gel des avoirs. |
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Le Comité peut désigner des navires au sujet desquels il dispose d’informations indiquant qu’ils sont, ou ont été, liés à des activités interdites par les résolutions applicables. Tous les États Membres doivent interdire l’entrée de ces navires dans leurs ports. |
Voir le paragraphe 6 de la résolution 2371 (2017) | |
Tous les États Membres doivent inspecter, avec le consentement de l’État du pavillon, des navires se trouvant en haute mer s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les résolutions applicables.
Tous les États doivent coopérer aux fins des inspections et, s’il ne consent pas à l’inspection en haute mer, l’État du pavillon devra ordonner au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour que les autorités locales procèdent à l’inspection voulue conformément au paragraphe 18 de la résolution 2270 (2016), et, si l’État du pavillon ne consent pas à l’inspection en haute mer ni n’ordonne au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour les inspections requises, ou si le navire refuse d’obtempérer à l’ordre de l’État du pavillon d’autoriser l’inspection en haute mer ou de se rendre dans un tel port, le Comité envisagera de soumettre le navire aux mesures imposées à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et au paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) et l’État du pavillon radiera immédiatement le navire des registres d’immatriculation dès lors que la désignation aura été faite par le Comité. Tout État Membre qui n’obtiendrait pas la coopération de l’État du pavillon doit présenter rapidement au Comité un rapport comprenant des informations détaillées au sujet de l’incident. |
Voir paragraphe 12 de la résolution 2375 (2017) | |
Tous les États Membres doivent saisir, inspecter et geler (confisquer) tout bateau susceptible de transporter illicitement du charbon; du pétrole ou d’autres articles interdits se trouvant dans leurs ports, et peuvent saisir, inspecter et geler (confisquer) tout bateau soumis à leur juridiction se trouvant dans leurs eaux territoriales, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que le navire en question est utilisé pour des activités interdites par les résolutions applicables, ou pour transporter des articles interdits par ces mêmes résolutions. | Voir le paragraphe 9 de la résolution 2397 (2017) | |
Tous les États Membres doivent interdire à leurs nationaux, aux personnes relevant de leur juridiction, aux entités constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction et aux navires battant leur pavillon, de faciliter ou d’effectuer des transbordements, depuis ou vers des navires battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, de tous biens ou articles dont la fourniture, la vente ou le transfert s’effectue depuis ou vers la République populaire démocratique de Corée. | Aucune | |
Tous les États Membres devraient améliorer la mise en commun de l’information concernant les tentatives présumées de la RPDC de fournir, vendre, transférer ou acquérir des cargaisons illicites, avec l’appui du Comité 1718 et du Groupe d’experts. Tous les États Membres sont tenus de communiquer au Comité les informations pertinentes permettant d’identifier les navires concernés ainsi que les mesures appropriées prises en vertu des dispositions applicables aux navires rencontrés sur leur territoire ou en haute mer et visés par le gel des avoirs, l’interdiction d’entrée dans les ports ou d’autres mesures pertinentes. |
Aucune
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Fourniture de services de soutage | Tous les États Membres doivent interdire la fourniture de services de soutage, de combustibles ou autres fournitures, ou la prestation de tout autre service aux navires de la RPDC, s’ils sont en possession d’informations les amenant raisonnablement à croire que ces navires transportent des articles prohibés. | Voir le paragraphe 17 de la résolution 1874 (2009). |
Gel des avoirs | Tous les États Membres doivent geler les avoirs, fonds et ressources économiques des entités de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, s’ils estiment qu’ils sont associés à des activités interdites, notamment ceux des personnes ou entités désignées, ainsi que de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, ou d’entités leur appartenant ou contrôlées par eux. Il peut s’agir d’avoirs corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, susceptibles d’être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, comme les bateaux (y compris les navires). Les navires contrôlés ou exploités par la société Ocean Maritime Management (OMM) sont soumis au gel des avoirs par les États Membres. |
Voir les alinéas a), b) et c) du paragraphe 9 de la résolution 1718 (2006) , le paragraphe 32 de la résolution 2270 (2016) et le paragraphe 26 de la résolution 2371 (2017) |
Neutralisation des articles saisis | Tous les États Membres doivent saisir les articles trouvés lors des inspections et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les résolutions pertinentes et les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins de leur élimination), d’une manière qui ne soit pas incompatible avec leurs obligations internationales. | Aucun |
Interdiction de voyager | Tous les États Membres sont tenus d’empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées, des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, de quiconque, de l’avis d’un État, agit pour le compte d’une personne ou d’une entité désignée ou sur ses instructions, ou de personnes ou entités qui ont contribué au contournement des sanctions ou à la violation des résolutions, et des personnes voyageant aux fins d’accomplir des activités liées à l’envoi d’articles pour réparation, entretien, remise en état, mise à l’essai, rétro-ingénierie et commercialisation. | Voir le paragraphe 10 de la résolution 1718 (2006) et le paragraphe 10 de la résolution 2094 (2013). |
Mesures financières |
Tous les États Membres doivent empêcher la fourniture de services financiers, notamment pour des montants élevés en espèces ou en or, l’ouverture de filiales bancaires, la fourniture d’une aide financière publique, de nouveaux engagements en vue de dons, une assistance financière ou des prêts concessionnels qui pourraient contribuer aux programmes ou activités interdits à la RPDC ou au contournement des sanctions. Les entreprises assurant des services financiers comparables à ceux qui sont offerts par des banques sont considérées comme des institutions financières aux fins de l’application des dispositions pertinentes des résolutions. |
Voir le paragraphe 19 de la résolution 1874 (2009) et le paragraphe 33 de la résolution 2270 (2016). |
Tous les États Membres doivent interdire l’ouverture de nouvelles agences ou filiales ou de nouveaux bureaux de représentation de banques de la RPDC, fermer les agences, filiales et bureaux de représentation existants, et mettre fin sur leur territoire à toute coentreprise, prise de parts de capital et relation d’établissement correspondant avec des banques de la RPDC. | Voir le paragraphe 33 de la résolution 2270 (2016). | |
Tous les États Membres doivent interdire l’ouverture de tout nouveau bureau de représentation ou compte bancaire et la création de toute nouvelle filiale en RPDC, et fermer les bureaux, filiales et comptes bancaires existants en RPDC s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’ils pourraient contribuer aux programmes interdits de la RPDC, dans les quatre-vingt-dix jours. | Voir le paragraphe 31 de la résolution 2321 (2016). | |
Tous les États doivent interdire tout appui financier public et privé apporté à partir de leur territoire ou par des personnes ou des entités relevant de leur juridiction aux échanges commerciaux avec la RPDC (notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l’exportation à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges. | Voir le paragraphe 32 de la résolution 2321 (2016). | |
Si un État Membre détermine qu’une personne travaille pour le compte ou sur les instructions d’une banque ou d’une institution financière de la République populaire démocratique de Corée, cet État Membre doit expulser cette personne de son Tterritoire aux fins de son rapatriement. | Voir le paragraphe 33 de la résolution 2321 (2016). | |
Tous les États Membres doivent interdire l’ouverture, le maintien en fonctionnement et l’exploitation, par leurs nationaux ou sur leur territoire, de toute coentreprise ou entité de coopération, existante et nouvelle, avec des entités ou des personnes de la République populaire démocratique de Corée, agissant ou non pour le compte ou au nom du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée.
Tous les États Membres doivent mettre fin à toute coentreprise ou entité de coopération existante au plus tard 120 jours après le 11 septembre 2017 si cette coentreprise ou entité de coopération n’a pas été approuvée par le Comité au cas par cas et, le cas échéant, dans les 120 jours suivant la décision de non-approbation rendue par le Comité. |
Voir le paragraphe 18 de la résolution 2375 (2017). | |
Enseignement et formation spécialisés | Tous les États Membres doivent faire preuve de vigilance et empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, qui comprennent, sans s’y limiter, des études avancées en science des matériaux ainsi qu’en ingénierie chimique, mécanique, électrique et industrielle. | Aucun |
Coopération scientifique et technique | Tous les États Membres doivent suspendre la coopération scientifique et technique avec des personnes ou des groupes qui sont parrainés officiellement par la République populaire démocratique de Corée ou qui la représentent, exception faite des échanges médicaux, déterminés au cas par cas par le Comité (domaines des sciences et des technologies nucléaires, du génie aérospatial et des technologies aéronautiques, des techniques et méthodes avancées de production), et déterminés par l’État qui y participe, dont le Comité est notifié au préalable (tout autre coopération scientifique et technique). | Voir le paragraphe 11 de la résolution 2321 (2016). |
Embargo sur le charbon et les ressources minières et interdictions sectorielles |
Il est interdit à la RPDC de fournir, vendre ou transférer du charbon, du fer et du minerai de fer, de l’or, des minerais titanifères, des minerais vanadifères, du cuivre, du nickel, de l’argent, du zinc, des minéraux de terres rares, du plomb et des minerais de plomb, des produits alimentaires ou agricoles, des machines, du matériel électrique, de la terre ou de la roche, notamment de la magnésite ou de la magnésie, du bois et des navires.
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Voir le paragraphe 8 de la résolution 2371 (2017) – applicable uniquement au charbon – et le paragraphe 6 de la résolution 2397 (2017). |
Voir le paragraphe 7 de la résolution 2397 (2017). | ||
Interdiction de l’exportation de condensats de gaz et de liquides de gaz naturel | Tous les États Membres doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert à la République populaire démocratique de Corée, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de tous condensats de gaz et liquides de gaz naturel. | Aucune |
Embargo sur tous les produits pétroliers raffinés | Tous les États Membres doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert à la RPDC, à partir de leur territoire ou à travers celui-ci ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de tous produits pétroliers raffinés au-delà de la quantité maximale de 500 000 barils par période de douze mois à compter du 1er janvier 2018. | Voir le paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017) |
Restrictions imposées à la fourniture, à la vente et au transfert de pétrole brut | Tous les États Membres ont l’interdiction de fournir, vendre ou transférer du pétrole brut en quantité supérieure à 4 millions de barils, soit 525 000 tonnes, par période de 12 mois à compter du 22 décembre 2017. Les États Membres qui fournissent du pétrole brut à la RPDC sont tenus de communiquer les volumes fournis au Comité 1718 tous les 90 jours. | Voir le paragraphe 4 de la résolution 2397 (2017) |
Embargo sur les produits de la mer |
Il est interdit à la République populaire démocratique de Corée de fournir, vendre ou transférer des produits de la mer (poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes). Il est interdit à la République populaire démocratique de Corée de vendre ou de transférer des droits de pêche. Tous les États Membres doivent interdire l’achat à la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de ces produits, qu’ils proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée. |
Voir le paragraphe 9 de la résolution 2371 (2017)
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Interdiction de l’exportation de textiles depuis la République populaire démocratique de Corée |
La République populaire démocratique de Corée ne doit pas fournir, vendre ou transférer des textiles (notamment, mais non exclusivement, des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés) Tous les États doivent interdire l’achat à la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de ces articles, qu’ils proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée. |
Voir le paragraphe 16 de la résolution 2375 (2017) |
Interdiction de l’emploi de nationaux de la RPDC dans d’autres États |
Tous les États Membres doivent s’abstenir de fournir aux nationaux de la République populaire démocratique de Corée des permis de travail valables dans leur juridiction et associés à l’admission sur leur territoire. Tous les États Membres doivent rapatrier vers la RPDC tous les ressortissants de ce pays qui perçoivent des revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés préposés à la sûreté et relevant du Gouvernement de la RPDC dans un délai de 24 mois à compter du 22 décembre 2017. Les États Membres sont tenus de présenter au Comité un rapport à mi-parcours dans un délai de 15 mois à compter du 22 décembre 2017, et un rapport final dans un délai de 27 mois à compter de la même date, sur tous les ressortissants de la RPDC rapatriés en application de cette disposition |
Voir le paragraphe 17 de la résolution 2375 (2017)
Voir le paragraphe 8 de la résolution 2397 (2017)
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Embargo sur les carburants |
Il est interdit à tous les États Membres de vendre ou de fournir à la RPDC du carburant aviation, du carburéacteur et du propergol. Tous les Etats Membres douivent faire preuve de vigilance pour veiller à ne fournir aux avions de passagers battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée que le carburant nécessaire pour effectuer le vol, avec la marge acceptable de sécurité.. |
Voir le paragraphe 31 de la résolution 2270 (2016). |
Autres articles interdits : statues, nouveaux hélicoptères et navires |
La République populaire démocratique de Corée ne doit pas fournir, vendre ou transférer de statues. Tous les États Membres doivent interdire l’achat de statues à la RPDC par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces statues proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée. Tous les États Membres sont tenus d’empêcher la fourniture, la vente ou le transfert à la RPDC d’hélicoptères neufs et de navires neufs ou d’occasion. |
Voir le paragraphe 29 de la résolution 2321 (2016).
Voir le paragraphe 30 de la résolution 2321 (2016) et le paragraphe 14 de la résolution 2397 (2017) |
Embargo sur les articles de luxe | Tous les États Membres doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la RPDC de tout article de luxe, à travers leur territoire ou par l’intermédiaire de leurs ressortissants, au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles proviennent ou non de leur territoire [y compris les articles figurant à l’annexe IV de la résolution 2094 (2013), l’annexe IV de la résolution 2270 (2016) et l’annexe IV de la résolution 2321 (2016)]. | Aucune |
Activités et mandat du Comité
Le Comité est composé des 15 membres du Conseil de sécurité et prend ses décisions par consensus. La Présidence du Comité pour la période se terminant le 31 décembre 2023 est assurée par Son Excellence Madame Pascale Christine Baeriswyl (Suisse) et les Vice-présidents pour 2023 par l'Albanie et le Japon. Le Comité établit des rapports annuels sur ses activités. Il dispose de directives pour la conduite de ses travaux. Les réunions officielles et officieuses du Comité sont annoncées dans le Journal des Nations Unies. Les travaux du Comité sont appuyés par le Groupe d'experts créé en application de la résolution 1874 (2009).
Le Comité a pour mandat:
- de prendre des mesures appropriées sur les informations portant sur les violations présumées de sanctions
- d'examiner les notifications et demandes de dérogation aux sanctions et de prendre des décisions à leur sujet
- de désigner les personnes et entités qui répondent aux critères d'inscription sur la liste tels qu'ils sont définis dans les résolutions pertinentes
- d'examiner les rapports présentés par les État Membres en application des résolutions pertinentes
- d'examiner les rapports présentés par le Groupe d'experts
- de faire rapport tous les 90 jours au Conseil de sécurité
- de mener une action de proximité
Résumé des critères d'inscription sur la liste
Critère |
Résolution pertinente |
Les personnes ou entités participant ou apportant un appui, y compris par d’autres moyens illicites, aux programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée, ou les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions. Les membres de la famille de ces personnes peuvent également être visés par l’interdiction de voyager. |
Paragraphe 8 d) et e) de la résolution 1718 (2006) |
Les sanctions sont élargies pour inclure les entités et les personnes qui ont contribué au contournement des sanctions ou à la violation des résolutions 1718 (2006) et 1874 (2009). |
Paragraphe 12 de la résolution 2087 (2013) |
Les sanctions sont élargies pour inclure les entités et les personnes qui ont contribué i) aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la République populaire démocratique de Corée, ii) à d’autres activités interdites par les résolutions ou iii) au contournement des sanctions. |
Paragraphe 27 de la résolution 2094 (2013) |
Renseignements généraux
Le Comité a été créé le 14 octobre 2006, en application de la résolution 1718 (2006). Il a été chargé de surveiller l’application des sanctions imposées à la République populaire démocratique de Corée par ladite résolution. Des fonctions supplémentaires ont été confiées au Comité par les résolutions 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) et 2397 (2017).
Informations complémentaires sur les mesures
Sanctions ciblées
En vertu de la résolution 1718 (2006), les personnes ou entités participant ou apportant un appui aux programmes interdits à la République populaire démocratique de Corée ou les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, y compris les membres de la famille de ces personnes, peuvent être visées par l’interdiction de voyager. Cette mesure a été élargie, en vertu de la résolution 2087 (2013), aux personnes et entités qui ont apporté leur assistance au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006) et 1874 (2009).
En 2009 et en 2012, le Comité a désigné au total 5 personnes et 11 entités (S/2009/222, S/2009/364 et S/2012/287). En vertu de la résolution 2087 (2013), 4 autres personnes et 6 autres entités ont été désignées et, de nouveau, en vertu de la résolution 2094 (2013), 3 autres personnes et 2 autres entités ont été ajoutées. Le 28 juillet 2014, le Comité a désigné une nouvelle entité. En application de la résolution 2087 (2013), 4 autres personnes et 6 autres entités ont été désignées et en application de la résolution 2094 (2013), 3 autres personnes et 2 autres entités ont été ajoutées. En application de la résolution 2356 (2017), 14 personnes et 4 entités supplémentaires ont été désignées, suivis par 9 personnes et 4 entités en application de la résolution 2371 (2017) et une personne et trois entités comme suite à la résolution 2375 (2017). Dernière inscription à la liste en date : le 30 mars 2018, une personne et 21 entités ont été désignées en application de la résolution 2397 (2017). À l’heure actuelle, 75 entités et 80 personnes sont inscrites sur la liste relative aux sanctions.