I. Paragraphe applicable de la résolution 2375 (2017) du Conseil
de sécurité
Les dérogations à l’interdiction visant tous les produits pétroliers raffinés sont régies par :
- Le paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité
II. Dérogations à l’interdiction visant tous les produits pétroliers raffinés : nature et mise en œuvre
Aux termes du paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017), l’interdiction visant tous les produits pétroliers raffinés ne s’applique pas à l’achat par la République populaire démocratique de Corée ou à la fourniture, à la vente ou au transfert directs ou indirects à celle-ci, à partir du territoire des États Membres ou à travers celui-ci ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules, qu’ils aient ou non leur territoire pour point de départ, de tous produits pétroliers raffinés :
• D’une quantité maximale de 500 000 barils par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2018, à condition que :
1. L’État Membre notifie au Comité tous les 30 jours le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée, ainsi que les informations concernant toutes les parties à la transaction;
2. La fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés n’implique aucune personne ou entité associée aux programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou à d’autres activités interdites par les résolutions applicables, c’est-à-dire toutes personnes ou entités désignées, toutes personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, toute entité qu’elles possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, ou toute personne ou entité qui aide à contourner les sanctions;
3. La fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés ne soit effectué qu’à des fins de subsistance des nationaux de la République populaire démocratique de Corée et en aucun cas afin de produire des recettes pour les programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou d’autres activités interdites par les résolutions applicables.
III. Notification de l’achat par la République populaire démocratique de Corée ou de la fourniture, de la vente ou du transfert à celle-ci de tous produits pétroliers raffinés par les États Membres
En application du paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017), il incombe aux États Membres de notifier au Comité 1718 tous les trente jours la quantité de produits pétroliers raffinés fournie, vendue ou transférée à la République populaire démocratique de Corée, ainsi que les informations concernant toutes les parties à la transaction.
IV. Modalités de notification au Comité d’une dérogation à l’interdiction visant tous les produits pétroliers raffinés
La notification par un État Membre des informations prévues au point III ci-dessus devrait parvenir :
• À la Présidente du Comité, Son Excellence Madame Pascale Christine Baeriswyl (Suisse), par l’intermédiaire de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies
Avec ampliation :
• Au Secrétaire principal du Comité, M. Davey McNab, à l’adresse électronique suivante :
sc-1718-committee@un.org
V. Notifications aux États Membres
Conformément au paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017), le Secrétaire du Comité 1718 avise tous les États Membres lorsque la quantité totale de produits pétroliers raffinés fournis, vendus ou transférés à la République populaire démocratique de Corée atteint 75, 90 et 95 % du maximum autorisé. Lorsque cette quantité atteint 95 % du maximum autorisé, le Secrétaire du Comité 1718 avise également les États Membres qu’ils doivent immédiatement cesser de vendre, fournir ou transférer des produits pétroliers raffinés à la République populaire démocratique de Corée pour le reste de l’année.
VI. Rapports sur la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés à la République populaire démocratique
de Corée
Aux termes du paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017), il incombe au Comité 1718 d’indiquer publiquement sur son site Web (Fourniture, vente et transfert de tous produits pétroliers raffinés à la République populaire démocratique de Corée), pour chaque mois et par pays d’origine, le volume total de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée. Les informations figurant sur ce site Web sont actualisées en temps réel au fur et à mesure de la réception des notifications de la part des États Membres.