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I. Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et directives du Comité

Les dérogations à l’interdiction de voyager sont prévues par les textes suivants:

  • Alinéa d) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005)
  • Directives du Comité: section 9
     

II. Qui a le droit de solliciter une dérogation à l'interdiction de voyager?

L’État de nationalité ou de résidence de l'individu inscrit sur la Liste peut présenter la demande au Président par écrit, au nom de l’intéressé(e), par l’entremise de la Mission permanente auprès des Nations Unies. L'individu inscrit sur la Liste peut présenter la demande au Président par écrit par l'entremise du bureau des Nations Unies concerné.

III. Que doit comporter la demande de dérogation à l'interdiction de voyager?

Toute demande de dérogation doit comporter les informations suivantes:

1)   Les noms, titre, nationalité et numéro(s) de passeport du voyageur;

2)   L’objet du voyage envisagé, avec copie des pièces justificatives donnant des détails liés à la demande, tels que les dates et heures précises des réunions ou rendez-vous;

3)   Les dates et heures de départ et de retour prévues dans le pays où débute le déplacement;

4)   L’itinéraire complet du voyage, notamment les lieux de départ et de retour, ainsi que toutes les escales;

5)   Des renseignements détaillés sur les moyens de transport utilisés, y compris, le cas échéant, le numéro de dossier, les numéros de vol et le nom des navires;

6)   Une déclaration exposant les motifs particuliers de la demande.

Chaque demande de dérogation à l’interdiction de voyager doit parvenir au Président du Comité au plus tard cinq jours ouvrables avant le déplacement envisagé, sauf dans les cas d’urgence désignés par le Président.

IV. Comment faire une demande de dérogation à l'interdiction de voyager?

Veuillez adresser les demandes de dérogation sur la liste au:

  • Président du Comité, Son Excellence M. Harold Adlai Agyeman (Ghana), par l'intermédiaire de la Mission permanente du Ghana auprès de l'Organisation des Nations Unies.

avec copie au:

V. Prise de décision du Comité

Une fois que le Comité a approuvé une demande de dérogation à l’interdiction de voyager, le Président avise par écrit la Mission permanente auprès des Nations Unies de l’État dont l'individu figurant sur la Liste est ressortissant ou résident, ou bien le bureau compétent des Nations Unies. Un exemplaire est également adressé aux Missions permanentes auprès des Nations Unies de tous les États dans lesquels la personne doit se rendre et passer en transit au cours du voyage autorisé par dérogation.

VI. Demande de prorogation de la dérogation à l'interdiction de voyager

Toute demande de prorogation de la dérogation doit être effectuée selon les modalités énoncées ci-dessus et adressée par écrit au Président, assortie d’un nouvel itinéraire, au plus tard cinq jours ouvrables avant l’expiration de la dérogation.

VII. Modifications apportées à la dérogation

Toute modification des informations fournies dans la demande, notamment des points de transit, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la part du Comité. La demande doit être reçue par le Président au plus tard cinq jours ouvrables avant le début du déplacement, à l'exception des urgences qui seront appréciées par le Président.

L’État qui formule la demande (ou bien le bureau ou organisme des Nations Unies) doit informer le Président sans délai et par écrit de toute modification de la date de départ du voyage ayant fait l’objet d’une dérogation de la part du Comité.

Une notification écrite suffit lorsque le déplacement est avancé ou reporté de 48 heures au plus et que l’itinéraire annoncé reste inchangé. Si le déplacement doit être avancé ou reporté de plus de 48 heures, ou l’itinéraire modifié, il convient de formuler une nouvelle demande de dérogation.

Dans le cas d'une demande de dérogation basée sur des besoins d'ordre médical ou d'autres besoins humanitaires, notamment les obligations religieuses, le Comité détermine dans quelle mesure le voyage se justifie en vertu des dispositions de l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005) et de l’alinéa a) du paragraphe 11 de la résolution 1907 (2009), après que lui sont communiqués le nom du voyageur figurant sur la Liste, le motif du voyage, la date et l’heure du traitement, ainsi que les détails relatifs au transport, notamment les lieux de transit et la destination. Dans le cas d'une évacuation d'urgence, un certificat établi par un médecin donnant des détails sur la nature de l’urgence et l’établissement où le patient a bénéficié de soins, sans préjudice du respect du secret médical, ainsi que des informations concernant la date et l’heure de retour de cette personne dans son pays de résidence, les moyens de transport utilisés.

VIII. Après le voyage

L’État dans lequel résidera, selon ses déclarations, la personne inscrite sur la Liste, après avoir effectué le déplacement autorisé par dérogation, ou bien le bureau ou l’organisme des Nations Unies concerné, devra confirmer par écrit au Président que le voyage a pris fin.