I. Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et directives du Comité
Les dérogations à l’interdiction de voyager sont prévues par les textes suivants:
- Résolution 1596 (2005) du Conseil de sécurité, paragraphe 13
- Résolution 1649 (2005) du Conseil de sécurité, paragraphe 3
- Directives du Comité: section 9
II. Qui a le droit de solliciter une dérogation à l’interdiction de voyager?
L’État ou les États dont l'individu inscrit sur la liste est ressortissant ou résident peuvent présenter une demande par l’intermédiaire de leur Mission permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies, ou du bureau des Nations Unies compétent.
III. Que doit comporter la demande de dérogation à l’interdiction de voyager?
Toute demande de dérogation doit comporter les informations suivantes, accompagnées si possible de ces éléments:
1) Le nom, le titre, la nationalité et le numéro de passeport de chaque voyageur;
2) La ou les raison(s) du voyage, avec copie des justificatifs fournissant des détails liés à la demande, telles que la date et l’heure précises des réunions ou rendez-vous;
3) Les dates et heures de départ et de retour dans le pays où débutera le voyage;
4) L’itinéraire complet du voyage, notamment les lieux de départ et de retour, ainsi que toutes les escales;
5) Des renseignements détaillés sur le mode de transport utilisé, y compris, éventuellement, le numéro de dossier, les numéros de vol et le nom des navires.
Toute demande de dérogation à l’interdiction de voyager doit parvenir au Président du Comité le plus tôt possible, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue pour le voyage, sauf en cas d’urgence.
IV. Comment faire une demande de dérogation à l’interdiction de voyager?
Veuillez adresser les demandes de dérogation au:
- Président du Comité, M. Michael Imran Kanu (Sierra Leone) par l'intermédiaire de la Mission permanente de la Sierra Leone auprès de l'Organisation des Nations Unies
et en envoyer un exemplaire au:
- Secrétaire principal du Comité, M. Enrico Formica (sc-1533-committee@un.org).
V. Prise de décision du Comité
Lorsque le Comité accède à la demande de dérogation aux restrictions en matière de voyages, le Président écrit à la Mission permanente auprès des Nations Unies de l’État dont la personne inscrite sur la Liste est ressortissante ou résidente, ou bien au bureau des Nations Unies compétent, pour l’informer de cette autorisation. Une copie de la lettre d’autorisation est également adressée à la Mission permanente auprès des Nations Unies de tous les États dans lesquels la personne se rendra ou par lesquels elle transitera au cours du déplacement approuvé par dérogation.
VI. Demande de prorogation de la dérogation à l’interdiction de voyager
Toute demande de prorogation de la dérogation doit être effectuée selon les modalités énoncées ci-dessus et adressée au Président par écrit, assortie d’un nouvel itinéraire, au moins cinq jours ouvrables avant l’expiration de la dérogation; elle sera distribuée aux membres du Comité.
VII. Modifications apportées à la dérogation
Toute modification des informations requises pour le déplacement et précédemment transmises au Comité, notamment les points de transit, est soumise à l’approbation préalable du Comité. La demande doit être adressée au Président et distribuée aux membres du Comité au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de début du voyage, sauf dans les cas d’urgence désignés par le Président.
Le Président doit être informé dans les plus brefs délais lorsque le voyage qui a fait l’objet d’une dérogation de la part du Comité est avancé ou différé.
Une notification écrite suffit lorsque le déplacement est avancé ou reporté de 48 heures au plus et que l’itinéraire annoncé reste inchangé. Si le déplacement doit être avancé ou reporté de plus de 48 heures par rapport à la date préalablement approuvée par le Comité, il convient de formuler une nouvelle demande de dérogation.
Pour les demandes de dérogation d’ordre médical ou humanitaire, le Comité détermine dans quelle mesure le voyage se justifie aux termes des dispositions du paragraphe 14 de la résolution 1596 (2005), ou du paragraphe 3 de la résolution 1649 (2005), après avoir pris connaissance du nom du voyageur inscrit sur la Liste, du motif du voyage, de la date et l’heure de l’évacuation, ainsi que des détails du vol, y compris les points de transit et la ou les destination(s). En cas d’évacuation sanitaire d'urgence, le Président doit recevoir sans tarder un certificat médical précisant la nature de l’urgence médicale et l’établissement où le patient a reçu des soins, ainsi que des informations concernant la date et l’heure auxquelles le patient a regagné ou regagnera son pays de résidence, et les moyen(s) de transport utilisés.
VIII. Après le voyage
Le Comité devra recevoir une confirmation écrite de la part de l’État dans lequel réside la personne concernée, ou du bureau des Nations Unies compétent, accompagnée de justificatifs attestant de l’itinéraire et de la date à laquelle la personne figurant sur la Liste et ayant effectué un déplacement en vertu d’une dérogation accordée par le Comité a regagné son pays de résidence.
Toutes les demandes de dérogation et de prorogation approuvées par le Comité en application du paragraphe 14 de la résolution 1596 (2005) ou du paragraphe 3 de la résolution 1649 (2005) seront affichées sur la page Web du Comité tant que celui-ci n'aura pas reçu confirmation du retour de la personne dans son pays de résidence.