I. Résolutions du Conseil de sécurité et directives du Comité
En application du paragraphe 1 de la résolution 2667 (2022), les mesures énoncées au paragraphe 1 de la résolution 1807 (2008), à savoir l’embargo sur les armes, continuent de s’appliquer à toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la République démocratique du Congo.
En application du paragraphe 2 de la résolution 2667 (2022), l’obligation de notification visée au paragraphe 5 de la résolution 1807 (2008) ne s’appliquera plus, c’est-à-dire que les États Membres ne sont plus tenus de notifier au Comité tout envoi d’armes et de matériel connexe en République démocratique du Congo (c’est-à-dire au Gouvernement de la République démocratique du Congo), ou toute fourniture d’assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d’activités militaires dans le pays (pour le Gouvernement et ses institutions).
II. Quels types de dérogation à l’embargo sur les armes sont actuellement applicables ?
En application du paragraphe 2 de la résolution 2293 (2016), le Conseil a décidé que l’embargo sur les armes ne s’applique plus à la fourniture, à la vente ou au transfert au Gouvernement de la République démocratique du Congo d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d’activités militaires destinés au Gouvernement de la République démocratique du Congo.
En application du paragraphe 3 a) de la résolution 2293 (2016), le Conseil a décidé que l’embargo ne s’applique pas aux livraisons d’armes et de matériel connexe ou à la fourniture d’une assistance ou de services de conseils ou de formation destinés exclusivement à l’appui de la MONUSCO ou de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine, ou à leur utilisation par celles-ci.
En application du paragraphe 3 b) de la résolution 2293 (2016), le Conseil a décidé que l’embargo ne s’applique pas à la fourniture de vêtements de protection, notamment des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en République démocratique du Congo par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.
En application du paragraphe 5 de la résolution 2641 (2022), le Conseil a décidé que l’obligation de notification ne s’applique plus à : a) à la fourniture de matériel militaire non létal et destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, aux services connexes d’assistance technique ou de formation technique et b) aux envois d’armes et de matériels connexes à destination de la République démocratique du Congo, exception faite des articles visés à l’annexe A de la résolution 2641 (2022) (tous les types d’armes d’un calibre allant jusqu’à 14,5 mm et leurs munitions ; les mortiers d’un calibre allant jusqu’à 82 mm et leurs munitions ; les lance-grenades et lance-roquettes d’un calibre allant jusqu’à 107 mm et leurs munitions ; les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS) ; les systèmes de missiles guidés antichars), qui restent soumis à l’obligation de notification.
En application du paragraphe 2 de la résolution 2667 (2022), l’obligation de notification visée au paragraphe 5 de la résolution 1807 (2008) ne s’appliquera plus, c’est-à-dire que les États Membres ne sont plus tenus de notifier au Comité tout envoi d’armes et de matériel connexe en République démocratique du Congo, ou toute fourniture d’assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d’activités militaires dans le pays (au Gouvernement de la République démocratique du Congo).