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Lien vers la résolution Date de la résolution Description

Décide que les interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel connexe au titre des résolutions précédentes ne s’appliqueront pas aux armes ou au matériel connexe dont a besoin le Gouvernement iraquien.

Crée un comité des sanctions qui continuera à recenser, en application du paragraphe 19 de la résolution 1483 (2003), les personnes et les entités visées au paragraphe 19 de cette résolution.

Décide qu’à l’exception des interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel connexe autres que ceux dont l’Autorité a besoin pour faire appliquer la présente résolution et d’autres résolutions sur la question, toutes les interdictions portant sur le commerce avec l’Iraq et l’apport de ressources financières ou économiques à ce pays imposées par la résolution 661 (1990) et les résolutions ultérieures pertinentes, y compris la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992, cessent de s’appliquer.