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  1.  Sans préjudice des procédures en vigueur, le requérant [personne ou entité figurant sur la liste récapitulative du Comité créé par la résolution 1518 (2003)] peut solliciter de son État de résidence et/ou de nationalité qu’il demande un réexamen de son cas. Le requérant doit à cet effet joindre des éléments justificatifs à sa demande de radiation de la liste et fournir à l’appui de celle-ci toutes les informations pertinentes;
  2. L’État à qui une requête est soumise (l’État requis) doit examiner toutes les informations pertinentes, puis, dans le cas où il semble que la requête soit fondée, se mettre en rapport bilatéral avec le/ou les État(s) ayant initialement proposé l’inscription (les États qui sont à l’origine de la demande d’inscription), et avec le Gouvernement iraquien, afin de rechercher des informations complémentaires et de se consulter sur la demande de radiation de la liste;
  3. Les États qui sont à l’origine de la demande d’inscription peuvent aussi demander des renseignements complémentaires à l’État de nationalité ou de résidence du requérant, ou au Gouvernement iraquien. L’État requis et l’État à l’origine de la demande d’inscription pourront, selon qu’il convient, prendre l’avis du Président du Comité pendant leurs consultations bilatérales;
  4. Si, après avoir examiné toutes les informations complémentaires, l’État requis souhaite donner suite à la demande de radiation de la liste, il devra chercher à convaincre l’État à l’origine de la demande d’inscription de soumettre au Comité une demande conjointe ou séparée de radiation de le liste. À défaut d’une demande accompagnant la sienne de la part de l’État à l’origine de la requête, l’État requis pourra, conformément à la procédure d’approbation tacite, soumettre au Comité la demande de radiation de la liste;
  5. Dès la réception d’une demande telle qu’énoncée au paragraphe d) ci-dessus, le Comité invite la Mission permanente de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies à donner son avis sur les personnes ou entités concernées. Le Comité prend note à ce propos de la note verbale datée du 1er décembre 2005 adressée au Président du Comité par la Mission permanente de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies;
  6. Le Comité prend ses décisions par consensus de ses membres. À défaut d’un consensus sur une question particulière, le Président du Comité mènera telles consultations qu’il jugera nécessaires pour faciliter un accord. Si, après ces consultations le consensus n’est toujours pas obtenu, le Conseil de sécurité pourra être saisi de la question. Compte tenu de la spécificité de l’information, le Président du Comité pourra encourager les États Membres concernés à engager des discussions bilatérales en vue de préciser les choses avant d’en arriver à une décision.