Constitue un Groupe d’experts composé de huit membres pour aider le Comité créé en application de la résolution 1737 à s’acquitter de son mandat; décide que l’Iran ne doit pouvoir acquérir dans un autre État aucune participation dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l’extraction d’uranium ou à la production ou l’utilisation de matières et de technologies nucléaires dont la liste est donnée dans la liste de contrôle des exportations approuvée par l’Organisation des Nations Unies, en particulier les activités liées à l’enrichissement et au retraitement de l’uranium, toutes les activités liées à l’eau lourde et les technologies liées aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires; décide qu’il est interdit aux États de fournir, de vendre ou de transférer directement ou indirectement à l’Iran des armes classiques lourdes, notamment des chars de combat, des véhicules blindés de combat, des systèmes d’artillerie de gros calibre, des avions de combat, des hélicoptères d’attaque, des navires de guerre et des missiles et lanceurs de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, y compris leurs pièces détachées, et de fournir une aide technique ou financière en lien avec de telles armes. Invite les États à faire preuve de vigilance et de retenue concernant la fourniture de toutes autres armes ou matériel connexe à l’Iran; décide que l’Iran ne doit mener aucune activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires et que les États doivent prendre toutes les mesures voulues pour empêcher le transfert de technologie ou la fourniture d’une aide technique dans le cadre de telles activités; décide que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Conseil de sécurité dans les annexes à ses précédentes résolutions; demande aux États de faire inspecter sur leur territoire les navires soupçonnés de transporter des marchandises interdites, y compris des armes classiques interdites ou des articles nucléaires ou des missiles posant un risque de prolifération. Demande aux États de coopérer à ces inspections en haute mer et de saisir les articles interdits et de les neutraliser; décide que les États doivent exiger de leurs nationaux qu’ils fassent preuve de vigilance concernant la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines, connue pour ne pas respecter les sanctions qui lui sont imposées; demande aux États de communiquer toute information en leur possession sur les activités qui auraient pu être menées par la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines et la division du fret d’Iran Air dans le but de se soustraire aux sanctions, notamment le changement de nom d’un navire; invite les États à empêcher la fourniture de services financiers, notamment les services d’assurance et de réassurance, et de geler tout actif qui pourrait contribuer à la prolifération en Iran. Décide que les États doivent exiger de leurs nationaux qu’ils fassent preuve de vigilance lorsqu’ils font affaire avec des entités iraniennes, notamment celles appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines, afin de s’assurer qu’ils ne contribuent pas ainsi à la prolifération en Iran; prie les États d’interdire sur leur territoire toutes nouvelles relations bancaires avec l’Iran, y compris l’ouverture d’agences de banques iraniennes, l’établissement de coentreprises et l’ouverture de relations bancaires correspondant avec celles-ci, s’ils ont des motifs de penser que ces activités ont un lien avec la prolifération; décide que les États doivent exiger de leurs nationaux, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu’ils fassent preuve de vigilance lorsqu’ils font affaire avec des entités appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique et à la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines; décide que l’interdiction de voyager s’applique également à plusieurs dirigeants haut placés du Corps des gardiens de la révolution islamique.
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Resolution number
1929
Resolution Date
09 juin 2010
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